Recherche:
Projet de loi fédérale sur le développement territorial

Communication officielle d'equiterre suite à la consultation publique du projet de loi fédérale sur le développement territorial
(Printemps 2009)


Se référant à la procédure de consultation sur l’objet mentionné en titre, equiterre vous remercie d'avoir été sollicitée et soumet à votre attention les points ci-après.


Remarques préliminaires

En premier lieu, equiterre souligne la nécessité de mettre la gestion du territoire, support de toutes les activités humaines, sur de nouvelles bases. Celles-ci doivent tenir compte d’une part de l’évolution intervenue depuis l’entrée en vigueur de la LAT, en 1980, d’autre part des concepts majeurs apparus depuis lors.

De ces concepts, nous en soulignons deux, à savoir celui de développement durable, qualifié à juste titre d’idée directrice pour tous les domaines de politique publique par le Conseil fédéral (voir Stratégies 2002, 2008), et les nouvelles approches de la territorialité politique (politique d’agglomération, nouvelle politique régionale, etc.).

Par ailleurs, la LAT, à force de subir des révisions partielles, a nettement perdu en cohérence et en lisibilité.

Pour toutes ces raisons, nous soutenons fermement l’abrogation de la LAT et son remplacement par la LDTer proposée. Toutefois, des précisions et des développements s’imposent afin de mieux faire correspondre les définitions, les instruments et les objectifs de la loi.


Soutien d’ensemble au projet

equiterre soutient de manière globale le projet et lui donne son plein appui.

Les points suivants nous paraissent particulièrement pertinents:

  • L’inscription dans la loi du concept de Projet territoire suisse, d’autant plus que ce dernier, en l’état, résulte d’un processus concertation participatif. Il n’est plus possible de considérer le territoire comme une juxtaposition de visions et de politiques, et il ne peut être appréhendé que comme un tout (art. 14 et suivants). Le concept doit également avoir force obligatoire au terme de la procédure.
  • Les procédures de coopération entre collectivités, prévues à l’art. 3, al. 3 et au chapitre 3 du titre 2, nous paraissent de même essentielles. Ce sont des espaces de vie qu’il s’agit de gérer, et il convient donc d’adapter au territoire du réel le territoire juridique et ses instruments d’action.
  • La garantie d’une desserte en transports publics et en moyens de mobilité douce avant toute densification urbaine nous paraît indispensable (art.6, lit. c, i et j, et 41, al. 2 et 3), si on veut avoir la moindre chance de maîtriser la motorisation.
  • L’exigence d’un usage ménager et modéré de la ressource-sol doit être à juste titre au coeur de la gestion du territoire (art. 5, lit. a, et 28, lit. a et f).

Des précisions et des développements s’imposent cependant. S’agissant de l’espace qualifié d’urbain, les critères retenus aux articles 6 mais aussi 28 demandent à être complétés. En effet pour que l’espace bâti, notamment en périphérie urbaine, puisse être vraiment qualifié d’urbain, il convient d’ajouter les notions, d'une part de proximité aux divers services urbains et aux espaces publics, favorisant la mobilité douce et le lien social, et d'autre part de diversité (ou d'hétérogénélité), entendue tant dans les formes urbanistico-architecturales, comme dans les structures sociales et  professionnelles, mais aussi générationnelles.

De plus, s’il est essentiel de promouvoir la densité des espaces bâtis pour préserver les espaces non bâtis d’une urbanisation pavillonnaire et anarchique, une telle politique de densification ne saurait être acceptée que si elle est d’abord qualitative. A  cet égard, les articles 6 et 28 susmentionnés doivent préciser dans quels espaces ces réalisations urbaines seront développées prioritairement, à savoir dans les secteurs clé des agglomérations: centre-ville, friches urbaines et industrielles, espaces périurbains diffus.

De même, il ne sera possible de vérifier la mise en oeuvre des critères des art. 5 à 7 qu’en prescrivant le recours à des outils d’aide à la décision adéquats, tels que les études d’impact sur la santé recommandés par l’OMS ou les critères actuellement élaborés dans le cadre du projet Quartiers durables initié par l’ARE. Ces aides à la décision seront aussi nécessaires pour donner de la substance aux exigences d’évaluation prévues aux art. 9, alinéa 2 et 3 et art. 10, alinéa 2.

La réduction des zones à bâtir surdimensionnées nécessite une véritable interaction entre des dispositions actuellement dispersées, telles que les art. 40 al. 3, 47, 76 et 84, qui ne sauraient être compris isolément.

Concernant les zones qualifiés forfaitairement de „rurales“, il convient de mieux différencier les fonctions attribuées à l’agriculture, aux loisirs, à la nature et au paysage.

Ces deux dernières notions concernent en réalité l’ensemble du territoire, quelle que soit sa détermination d'affectation, et la notion de couloirs de biodiversité doit être renforcée par l’exigence de réserver suffisamment d’espaces aux espèces (cf. art. 30c et 48 alinéa 3) de manière générale sur tout le territoire quel qu'en soit par ailleurs la destination.

Il en va de même pour le paysage, qui, s’il appelle un traitement différencié selon les situations, doit toujours faire l’objet d’une attention effective que l’on se situe en zone rurale ou en zone à bâtir.

S’agissant de l’agriculture, il convient de mieux différencier les besoins de la production (l’art. 48 évoque la base d’approvisionnement, or celle-ci n’est en moyenne que de 60% actuellement, ce qui n’est pas cohérent avec la notion de souveraineté alimentaire).

La nécessaire protection des sols de bonne qualité risque de n’être qu’une pétition de principe si la loi n’est pas plus précise sur les objectifs assignés d’une part, à la pérennisation et au développement qualitatif de la production agricole : de proximité, périurbaine, de plaine – qui doit favoriser une culture moins intensive - de montagne - qui doit généraliser la culture biologique, et d’autre part à la multifonctionnalité consacrée dans la constitution.

A cet égard, l’art. 53 lit. f doit préciser ce qu’elle entend par activités accessoires, notamment en y intégrant la notion d’agrotourisme. L’art. 30 alinéas a et e doit être renforcé dans le sens d’une obligation de résultat et non seulement de décrire les mesures prises.

Les politiques publiques ayant des effets sur le territoire méritent d’être citées de manière plus globale et anticipative. Il n’est ainsi pas suffisant de dire à l’art. 27, lit. d qu’il faut évoquer les équipements en matière de déchets, mais il convient de favoriser la prévention de ceux-ci notamment par des approches d’écologie industrielle. De même la planification énergétique territoriale, dans le sens non seulement des installations mais des politiques publiques tendant vers la Société à 2000 Watts, doit être expressément citée.

Concernant le titre de la loi, equiterre propose qu’elle s’appelle Loi sur le développement territorial durable. En effet, l’article 1, les art. 9 et 12 ainsi que, implicitement, les art. 5., 6. et 7.renvoient clairement à la référence-clé de développement durable, et il importe qu’elle apparaisse également dans le titre.

Par ailleurs, il conviendrait que la loi ancre la notion de coopération entre acteurs de diverses natures pour le partage et le développement de projets, et à ce titre inscrive le partenariat privé-public dans ses outils et en définisse le fonctionnement dans l’esprit d’une gestion foncière durable.

Enfin equiterre souhaite que la loi consacre la notion de Parcs naturels régionaux comme approches intégrées d’un développement durable, y compris sous l’angle culturel, des régions périphériques. Elle est en quelque sorte le pendant de la densification qualitative, d'après lle paradigme des quartiers durables, des espaces urbains insuffisamment identifiés.


Points contestés par equiterre

equiterre ne peut pas accepter que par la formulation actuelle de l’art. 51, les cantons définissent les contenus admissibles des zones dites rurales, cela créerait des incohérences majeures allant à l’encontre de l’esprit de la loi dans son ensemble.

Le droit de recours des ONG doit être de même rétabli concernant les exceptions en zone de non-bâtir, l’art. 52 n’étant pas prévu dans les cas de recours cités à l’art. 75; l’art. 24 LAT décrit de manière plus précise les cas d’exception que l’article susmentionné qui utilise la notion indéfinie de nécessité.